FFVE Définition du véhicule de collection et cas d’exemptions du contrôle technique

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Définition du véhicule de collection et cas d’exemptions du contrôle technique

Pour faire suite au flash’info FFVE N°104 du 14 juin 2017, et à l’interprétation de certains clubs et médias, il  nous parait opportun de rappeler l’analyse juridique du Ministère des Transports ci-dessous.

Le code de la route, et notamment l’article R. 311-1, donne la définition du véhicule de collection et ne fait pas référence au certificat d’immatriculation dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2017-208 du 20 février 2017, tout comme l’ancienne rédaction ne le faisait pas. Il précise ainsi – comme auparavant – les conditions pour qu’un véhicule soit considéré « de collection ».

Certificat d’immatriculation

L’identification d’un véhicule et de son propriétaire, quant à elle, est établie par le certificat d’immatriculation qui constitue la carte d’identité d’un véhicule (articles R. 322-1 et suivants du code de la route). A l’instar d’une carte d’identité, y figurent en effet tous les éléments permettant d’identifier un véhicule et son propriétaire : informations sur les caractéristiques techniques d’un véhicule, ainsi que nom et adresse de son propriétaire.

L’article R. 322-1 du code de la route précise de plus que « le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur ». Cet arrêté d’application est l’arrêté ministériel du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, où l’on trouve les conditions d’établissement des certificats d’immatriculation.
S’agissant du contenu du certificat d’immatriculation, l’article R. 322-2 du même code indique notamment que « des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d’immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur ».

Article R.322-2

Comme l’article R. 322-1 mentionné ci-dessus, l’article R. 322-2 renvoie à l’arrêté d’application du 9 février 2009 pour ses conditions d’application.
S’agissant des véhicules de collection, l’arrêté du 9 février 2009 précité fixe quant à lui les conditions d’obtention de l’usage « véhicule de collection » sur le certificat d’immatriculation en son article 4E. Cet article a été modifié pour prendre en compte les dispositions introduites par le décret du 20 février 2017.

L’articulation entre les deux textes que sont le code de la route, qui est la norme supérieure, et l’arrêté « immatriculation » du 9 février 2009, qui est l’arrêté d’application, n’a pas été modifié avec la réforme actuelle.
Comme l’indique, l’article 4E de cet arrêté, l’usage « véhicule de collection » n’est pas obligatoire, il peut être délivré pour les véhicules qui remplissent l’ensemble des conditions. Les propriétaires de véhicules répondant à la définition du véhicule de collection sont ainsi libres de demander, ou non, de faire mentionner l’usage « véhicule de collection » sur leur certificat d’immatriculation.

Si techniquement, un véhicule peut répondre à la nouvelle définition du véhicule de collection, il résulte de ce qui précède que pour que les caractéristiques techniques particulières de ce véhicule soient prises en compte juridiquement, elles doivent être mentionnées sur la carte d’identité du véhicule qu’est le certificat d’immatriculation, afin de pouvoir être identifiables et opposables, en application des dispositions réglementaires précitées.

Cas d’exemptions du contrôle technique

Ainsi, les exemptions en matière de contrôle technique pour certains véhicules de collection limitativement énumérés à l’article R. 323-3 du code de la route :

• Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960,
• Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, ne s’appliquent qu’aux véhicules de collection répondant à la définition de l’article R. 311-1 du code de la route et dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».

Désolé, c’est un peu technique, mais nous avons préféré effectuer ce rappel pour prévenir le cas où un véhicule soumis au contrôle technique se retrouverait hors la loi par méconnaissance ou interprétation erronée des textes par son propriétaire, avec toutes les conséquences induites en matière d’assurance.

Pour rappel, un même véhicule avec un certificat d’immatriculation normal reste un véhicule d’occasion, et devient un élément du Patrimoine Industriel avec un certificat d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection ». A ce titre, il peut prétendre à un régime d’exceptions sous conditions.

C’est la raison pour laquelle le législateur exige désormais une attestation de conformité du constructeur ou de la FFVE pour l’obtention du certificat d’immatriculation de Collection.

Bien cordialement,

Alain GUILLAUME
Président