Pollution automobile, chronique Juridique.

pollution automobile

Pollution à Paris

ARGUMENTS EVOQUÉS  DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF  POUR SOLLICITER

L’ANNULATION DE L’ARRETÉ DU 14 JANVIER 2017

************************************

Comme mentionné en ma précédente chronique juridique, l’arrêté n°2017 P 0007 du 14 janvier 2017 pris par la mairie de PARIS et la préfecture de police de PARIS instaurant notamment la création d’une ZCR, porte atteinte à certains principes fondamentaux et aux libertés individuelles, de sorte que plusieurs associations, dont l’UDELCIM qui a fait valoir les arguments suivants, ont saisi le tribunal administratif de PARIS pour contester cette décision et en obtenir l’annulation.

Différents arguments militent en effet en faveur d’une annulation de l’arrêté susvisé :

 1/ Erreur de la Mairie de Paris sur les causes  allégués par elle de la pollution à PARIS.

Contrairement à une idée reçue, la première cause de la pollution parisienne n’est pas liée au trafic routier mais au secteur résidentiel et tertiaire.

2/ Les véhicules concernés par l’arrêté n° 2017 P 0007 ne sont pas les plus polluants. pollution automobile

Les restrictions de circulations imposées par l’arrêté susvisé sont basées sur la classification Crit’air. Or, cette classification a elle-même pour fondement la date de première immatriculation d’un véhicule. Il est pourtant incontestable qu’un véhicule diesel récent, autorisé aujourd’hui à circuler à tout moment au sein de l’agglomération parisienne pollue bien davantage qu’un véhicule âgé de 15 ans circulant à l’essence mais qui, lui, est concerné par les restrictions de circulation.

3/ Les valeurs retenues par la Mairie de PARIS et la préfecture de police de PARIS des polluants émis pour limiter les conditions de circulation sont erronées.

La réglementation européenne, qui est l’un des fondements de l’arrêté critiqué, a fixé des seuils limites bien en deçà de ceux retenus par les signataires dudit arrêté.

4/ La Mairie de PARIS, dont l’objectif prétendu est de diminuer le niveau de pollution au sein de la capitale française, n’a pas pris les mesures adéquates à cette fin

En ce qui est le cas notamment de la fermeture des voies sur berges elle n’a pas pris les mesures adéquates à cette fin. Cela a eu pour conséquence une augmentation de l’émission de polluants. La pollution a été déplacée et amplifiée.

Par ailleurs, l’arrêté n° 2016 P 0114 du 24 juin 2016, évoqué dans ma précédente chronique,  avait déjà mis en place des restrictions de circulation. Cela n’a en réalité pas eu d’impact significatif sur la pollution atmosphérique.

5/ L’arrêté critiqué porte une atteinte certaine au principe d’égalité des utilisateurs du domaine public

C’est le principe consacré par le Conseil d’Etat par l’arrêt « BIBERON » du 2 novembre 1956 (CE, Sect., 2 novembre 1956, Biberon, Rec. 403).

Des utilisateurs se trouvant dans une même situation doivent être traités de la même manière; ils doivent pouvoir avoir une jouissance  identique du domaine public.

Or, à titre d’exemple, il convient de citer le cas d’un véhicule disposant d’un certificat d’immatriculation de collection, soit âgé de plus de trente ans, et d’un véhicule identique disposant d’un certificat « normal ». Les propriétaires de ces deux véhicules se trouvent dans une situation identique, mais ne peuvent pourtant circuler dans les mêmes conditions. L’un étant concerné par les restrictions de circulation, l’autre non.

Un autre exemple peut être utilement cité : celui des motos KAWASAKI GPZ 500. Ce modèle de deux roues n’a pas évolué des années 1988 à 2002. Il a été commercialisé avec les mêmes composants, les mêmes caractéristiques, et le même moteur durant 14 ans. Pourtant, une moto de ce type immatriculée pour la première fois en 1997 sera concernée par les restrictions de circulation. Cependant, la même moto immatriculée pour la première fois en 2001 aura toute liberté de circuler.

6/ Cet arrêté porte atteinte au principe fondamental d’aller et venir, et au droit de propriété.

Selon un principe consacré par le Conseil d’état, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété. Ceci revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Or, les riverains qui résident à PARIS intramuros, propriétaires d’un véhicule concerné par les mesures de restriction de la ZCR, ne peuvent sortir de chez eux quand ils le souhaitent. Ni même y revenir avec ledit véhicule !liberte de rouler

7/ Enfin, cet arrêté crée une situation de discrimination entre les usagers du domaine public,

Notamment s’agissant des professionnels concernés par les restrictions de circulation. Les plus démunis n’auront pas les moyens financiers suffisants pour s’équiper d’un véhicule récent. Ils risquent donc de voir leur situation professionnelle parfois difficile s’aggraver davantage.

Cette liste des arguments soutenus judiciairement n’est pas exhaustive. Elle démontre notamment les nombreuses atteintes aux droits des usagers du domaine public que l’arrêté critiqué crée, ce qui justifie qu’il soit annulé.

Mais le sera-t-il ?

Me Patrick TABET

Avocat